Pendant Un Vol, Votre Café Se Renverse Et Cause Des Dommages À Un Passager, Qui En Est Responsable ?

Pendant Un Vol, Votre Café Se Renverse Et Cause Des Dommages À Un Passager, Qui En Est Responsable ?

Imaginez-vous que vous voyagez entre deux pays de l’Union européenne. Pendant votre vol, vous souhaitez vous faire plaisir, en prenant un café chaud, savouré à plus de 10 000 mètres altitude. Soudainement, le gobelet sans couvercle contenant du café chaud, posé sur la tablette pliante située devant vous, se renverse pendant le vol et cause, malheureusement, des brûlures sur le corps d’un passager. Qui en est responsable? La compagnie aérienne? Le personnel qui aurait-dû, peut-être, avertir le client de la température du café ? Ou le client, en raison de sa négligence?

Telle est la question globale d’une affaire1Affaire pendante, C-532/18, Demande de décision préjudicielle déposée le 14 août 2018. portée devant la Cour de justice de l’Union européenne2Ci-après, « CJUE« . Anciennement Cour de justice des Communautés européennes, avant l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, 1 décembre 2009..

Le litige au principal :

En l’espèce, il s’agit d’un litige opposant une passagère mineure, représentée par son père, au responsable de la liquidation d’une compagnie aérienne. La requérante, victime en l’occurrence, sollicite une indemnisation au titre des brûlures lui ayant été causées par le renversement d’une boisson chaude survenu, pour une raison inconnue, durant un vol transfrontalier opéré par Niki Luftfahrt GmbH. Plus précisément, l’assistante de cabine a servi des boissons environ une heure après le décollage3Le vol étant opéré de Majorque à Vienne, la durée de celui-ci peut être estimée entre 1h56 et 2h19, selon Flightradar24.. Après avoir pris de café et du jus d’orange, le père de la fille a aussi demandé du lait. C’est à ce moment-là que l’assistante de cabine a averti le père du fait que le café a commencé à glisser, mais il n’a pas réussi à l’empêcher. Il n’a pas pu être déterminé si la tablette était défectueuse et présentait une inclinaison dès le départ et si le gobelet avait glissé du fait de la vibration de l’avion.

Les arguments et conclusions des parties :

La victime fait valoir, auprès de l’administrateur judiciaire de la compagnie aérienne, un pretium doloris et l’indemnisation du préjudice esthétique pour un montant global de 8 500 euros outre intérêts et frais. Elle demande à faire constater la responsabilité de la compagnie aérienne pour les suites futures de l’accident, sur le fondement de l’article 17, §1, de la convention de Montréal4Aux termes de l’article 17, §1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal), « [l]e transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement »..

En revanche, la compagnie aérienne argue du fait qu’il n’y aurait pas de responsabilité au titre de l’article 17, §1, de la convention de Montréal5Créée en 1999 et ratifiée par 120 États, la convention de Montréal permet aux passagers aériens sur un vol international de réclamer une indemnisation pour les dommages causés par leurs perturbation de vol et problèmes de bagages. précité. Elle invoque qu’il n’y a pas d’accident, puisqu’aucun incident soudain et inattendu n’aurait conduit à ce que le gobelet de café ne glisse et à ce que son contenu ne se renverse.

La procédure au niveau national :

La juridiction de première instance, le Landesgericht Korneuburg6Tribunal régional de Korneubourg, Autriche., a constaté, par décision du 15 décembre 2015, que la demande de paiement était en son principe bien-fondée. Le fait que le gobelet se soit renversé et que le liquide chaud ait coulé sur la requérante devrait être considéré comme un accident au sens de l’article 17 de la convention de Montréal car il découlerait d’un « événement inhabituel d’origine extérieure ». Un « risque inhérent au transport aérien » se serait réalisé parce qu’un aéronef serait soumis dans le cadre de son exploitation à des degrés d’inclinaison variables qui, en général, peuvent conduire à ce que des objets posés sur une surface horizontale dans l’avion commencent à glisser. Il n’y aurait pas de faute de la défenderesse parce que servir des boissons chaudes dans des récipients sans couvercle est une pratique habituelle et socialement adéquate.

La juridiction d’appel, l’Oberlandesgericht Wien7Tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche. souligne, par arrêt du 30 août 2016, que la responsabilité de la défenderesse serait exclue, dès lors que la victime n’a pas apporté la preuve sur la cause du renversement du gobelet. Selon elle, la convention de Montréal ne couvrirait que les accidents causés par un « risque inhérent au transport aérien ».

La procédure au niveau européen :

Saisi d’un recours en Révision, l’Oberster Gerichtshof8Cour suprême. a, par décision du 26 juin 2018 reçue au greffe de la CJUE le 14 août 2018, décidé de surseoir à statuer et de poser à cette dernière la question préjudicielle.

Le problème de droit :

En l’espèce, la question consiste à déterminer s’il y a « accident » fondant la responsabilité du transporteur aérien au sens de l’article 17, §1, de la convention de Montréal, lorsqu’un gobelet de café chaud, posé sur la tablette d’un siège d’un avion en vol, glissant pour une raison inconnue, se renverse et cause des brûlures à un passager.

Cette affaire, particulièrement intrigante du fait de la relativité des faits et des preuves, présente un intérêt particulier pour la jurisprudence de la CJUE. Commençons à la décortiquer sous l’angle d’une analyse en deux étapes.

I. Sur la compétence de la CJUE, l’applicabilité de la convention de Montréal et la recevabilité de la question préjudicielle.

Premièrement, pourquoi une telle affaire arrive devant la CJUE ?

1. Sur la compétence de la CJUE :

La CJUE est amenée à statuer par le biais du renvoi préjudiciel, afin d’interpréter l’article 17, §1, de la convention de Montréal.

Il est de jurisprudence constante que, avant de statuer au fond, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la CJUE doit être déclarée compétente.9CJCE, arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi, C-297/88 et C-197/89, ECLI:EU:C:1990:360 ; CJUE, arrêt du 17 octobre 2018, UD, C‑393/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:835.

Il est important de souligner que dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle, la CJUE est compétente pour interpréter le droit de l’Union, ce qui est le cas en l’espèce (ou encore, pour apprécier la validité d’une disposition européenne). Ainsi, elle ne se prononce jamais sur le cadre factuel décrit par la juridiction nationale. Il incombe à cette dernière de l’établir.10CJUE, arrêt du 8 septembre 2010, Winner Wetten, C‑409/06, ECLI:EU:C:2010:503, point 49.

En l’espèce, la CJUE est compétente pour statuer en interprétation du fait que les dispositions de la convention de Montréal font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union.11La Communauté européenne a signé la convention de Montréal le 9 décembre 1999. Elle a été approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, et est entrée en vigueur, en ce qui concerne la Communauté, le 28 juin 2004.

2. Sur l’applicabilité de la convention de Montréal :

Selon les dispositions de l’article 1 de la convention de Montréal,

« La présente convention s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien. »

Article 1 de la convention de Montréal.

En l’espèce, les conditions sont remplies, dès lors qu’il s’agit d’un vol transfrontalier, c’est-à-dire entre Majorque et Vienne. La convention de Montréal est donc applicable.

3. Sur la recevabilité de la question préjudicielle en interprétation :

Tout d’abord, il est de jurisprudence constante que l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne12Ci-après, « TFUE ». confère aux juridictions nationales la faculté la plus étendue de saisir la CJUE à titre préjudiciel, si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions exigeant une interprétation des dispositions du droit de l’Union nécessaires au règlement du litige qui leur est soumis13CJUE, arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C‑188/10 et C‑189/10, ECLI:EU:C:2010:363, point 41..

En l’occurrence, la question préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, §1, de la convention de Montréal précité. Dès lors qu’il fait partie intégrante de l’ordre juridique européen14Voir supra., cette condition est établie.

Ensuite, l’auteur de la question préjudicielle, en l’occurrence la Cour suprême, doit, selon une jurisprudence constante, remplir certaines conditions. En effet, la juridiction doit être constituée en conformité avec la loi nationale, être permanente, le recours à celle-ci doit revêtir un caractère obligatoire, elle doit statuer en droit et respecter une procédure contradictoire.15CJCE, arrêt du 30 juin 1966, Veuve G. Vaassen-Göbbels, C-61/65, ECLI:EU:C:1966:39.

En l’espèce, il semble clair que la juridiction de renvoi remplit ces conditions, dès lors que la Cour suprême fait partie des juridictions traditionnelles et ne constitue pas un organe susceptible d’émettre des doutes sur son fonctionnement. De plus, si une question d’interprétation ou de validité d’une règle de droit de l’Union se pose, une Cour suprême (ce qui est le cas soumis à notre analyse) est, en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, dans l’obligation, soit au stade de l’examen de la recevabilité, soit à un stade ultérieur, de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.16Arrêt du 15 septembre 2005, Intermodal Transport, C-495/03, ECLI:EU:C:2005:552, point 30.

Finalement, quant aux conditions relatives à la demande, la jurisprudence de la CJUE en exige deux, plus précisément que le litige soit réel et que les questions soient pertinentes17CJCE, arrêt du 11 mars 1980, Foglia/Novello, C-104/79, ECLI:EU:C:1980:73.. Le refus par la CJUE de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la CJUE ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.18CJUE, arrêt du 27 juin 2018, Altiner et Ravn, C‑230/17, ECLI:EU:C:2018:497, point 22.

À mon avis, la question posée19La question posée à la CJUE : « Y a‑t‑il « accident » fondant la responsabilité du transporteur aérien au sens de l’article 17, paragraphe 1, de la convention [de Montréal] lorsqu’un gobelet de café chaud, posé sur la tablette d’un siège d’un avion en vol, glisse pour une raison inconnue, se renverse et cause des brûlures à un passager ? ». en l’espèce est pertinente. Il n’apparaît pas de manière manifeste que le litige soit hypothétique ou que les questions ne soient pas pertinentes. La CJUE confirmera ou infirmera.

Une fois que les vérifications préliminaires sont faites, à savoir, la constatation de la compétence de la CJUE, l’applicabilité de la convention de Montréal et la recevabilité de la question préjudicielle, il convient de s’intéresser à l’interprétation de la notion d’ « accident » au sens de l’article 17, §1, de la convention de Montréal.

II. Sur l’interprétation de la notion d’ « accident » au sens de la convention de Montréal.

Plainte aberrante ou pas, l’affaire en cause constitue, depuis la publication des conclusions de l’avocat général, un enrichissement de la jurisprudence de la CJUE.

1. L’opinion de l’avocat général.

Tour d’abord, la mission d’un avocat général consiste dans la présentation publique, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui requièrent son intervention20Article 252, §2, TFUE.. Il s’agit notamment des affaires présentant des questions de droit nouvelles, des affaires sensibles, ou des affaires présentant une importance particulière. Néanmoins, la CJUE n’est pas tenue d’adopter l’opinion de l’avocat général lorsqu’elle rend les arrêts.

Dans l’affaire relative à l’éventuelle responsabilité de la compagnie aérienne, M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE propose à la CJUE de statuer de la manière suivante :

« L’article 17, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, […] doit être interprété en ce sens que constitue un « accident » susceptible de fonder la responsabilité du transporteur aérien, en vertu de cette disposition, tout événement ayant causé la mort ou la lésion corporelle d’un passager et s’étant produit à bord de l’aéronef, ou bien au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement, qui revêt un caractère soudain ou inhabituel et a une origine extérieure à la personne du passager concerné, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si ledit événement est dû à un risque inhérent au transport aérien ou est directement lié à ce transport. » 21Conclusions de l’avocat général HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE présentées le 26 septembre 2019 dans l’affaire C-532/18, ECLI:EU:C:2019:788.

Conclusions de l’avocat général HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE présentées le 26 septembre 2019 dans l’affaire C-532/18, ECLI:EU:C:2019:788.

En résumé, selon la conception de l’avocat général, pour qu’un événement soit qualifié d’accident au sens de l’article 17, §1, de la convention de Montréal, il suffit de prouver que l’événement est soudain ou inhabituel, sans chercher si ledit événement est issu d’un risque inhérent au transport aérien.

L’avocat général élargit, ainsi, le cadre de la notion d’ « accident » au sens de la convention de Montréal, ce qui faciliterait la tâche pour la victime qui n’aurait pas besoin de prouver que l’événement a été causé par un risque inhérent. Si la CJUE adopte la même position que l’avocat général, bonne nouvelle pour la victime, car la juridiction d’appel au niveau national a rejeté le recours pour défaut de preuve.

À une première vue aberrante, cette affaire va offrir des enseignements riches.

2. L’enrichissement du droit grâce aux plaintes étonnantes.

L’affaire soumise à notre analyse, évoque à une première vue, deux idées.

D’un côte, il s’agit du litige au principal, dans lequel la réclamation peut être vue comme une plainte étonnante, voire aberrante.

Si la nature du droit veut que la CJUE traite des requêtes importantes, surtout en sachant qu’elles doivent passer un système de filtrage bien complexe avant d’être déclarées comme recevables, la pratique bouleverse les habitudes. Certes, les dommages subis en l’espèce par la petite fille sont d’une importance majeure. Mais les faits se caractérisent par une relativité considérable, surtout qu’il n’a pu être établi si le renversement du gobelet de café était une conséquence de la défectuosité de la tablette ou de la vibration de l’avion. Une chose est certaine, être responsable de soi-même constitue la meilleure méthode d’anticiper les choses. Dès lors que nulle part n’est indiqué qu’il y a eu des turbulences pendant le vol, il n’y a pas de raison de s’efforcer de prouver que la compagnie aérienne est coupable pour les dommages causés par le renversement soudain d’un café chaud.

D’autre côté, grâce à des plaintes comme celle-ci, le droit de l’Union s’enrichit et la CJUE est amenée à se prononcer sur des questions inédites comme celle en l’espèce. D’ailleurs, c’est la deuxième fois que la CJUE va interpréter l’article 17 de la convention de Montréal22La CJUE a déjà interprété l’article 17 de la convention de Montréal dans un arrêt du 26 février 2015, Wucher Helicopter et Euro-Aviation Versicherung, C-6/14, ECLI:EU:C:2015:122, relatif à un dommage subi pendant un vol dans le cadre du travail et à l’indemnisation., ce qui permet de maintenir une balance entre les instruments régissant les conflits transfrontaliers et la sécurité juridique.

D’une manière générale, le contentieux devant la CJUE portant sur l’interprétation des dispositions de la convention de Montréal est assez riche en enseignements. À la base de ceux-ci restent des faits comme la disparition de plusieurs objets du bagage enregistré23CJUE, arrêt du 12 avril 2018, Finnair, C-258/16, ECLI:EU:C:2018:252., la perte des valises sans les avoir trouvées24CJUE, arrêt du 22 novembre 2012, Espada Sánchez e.a., C‑410/11, ECLI:EU:C:2012:747., ou encore le ratard et annulation des vols sans aucune forme d’assistance, ni possibilité de consommer un plat ou une collation25CJUE, arrêt du 7 novembre 2019, Guaitoli e.a., C‑213/18, ECLI:EU:C:2019:927..

Par conséquent, la pédagogie issue de la jurisprudence de la CJUE sur l’interprétation de la convention de Montréal constitue un avantage non seulement pour les professionnels de droit, mais aussi pour les personnes voyageant en avion.

Finalement, si pendant un vol transfrontalier, votre café chaud se renverse et cause des dommages à un passager assis à votre côté, qui en est responsable ?

Les conclusions de l’avocat général ayant été rendues, la CJUE aura l’occasion inédite de se prononcer prochainement sur cette question.

Bon vol et faites attention à votre café/thé chaud dans l’avion !

Rédigé par Tatiana Vârlan

References

1 Affaire pendante, C-532/18, Demande de décision préjudicielle déposée le 14 août 2018.
2 Ci-après, « CJUE« . Anciennement Cour de justice des Communautés européennes, avant l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, 1 décembre 2009.
3 Le vol étant opéré de Majorque à Vienne, la durée de celui-ci peut être estimée entre 1h56 et 2h19, selon Flightradar24.
4 Aux termes de l’article 17, §1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal), « [l]e transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement ».
5 Créée en 1999 et ratifiée par 120 États, la convention de Montréal permet aux passagers aériens sur un vol international de réclamer une indemnisation pour les dommages causés par leurs perturbation de vol et problèmes de bagages.
6 Tribunal régional de Korneubourg, Autriche.
7 Tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche.
8 Cour suprême.
9 CJCE, arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi, C-297/88 et C-197/89, ECLI:EU:C:1990:360 ; CJUE, arrêt du 17 octobre 2018, UD, C‑393/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:835.
10 CJUE, arrêt du 8 septembre 2010, Winner Wetten, C‑409/06, ECLI:EU:C:2010:503, point 49.
11 La Communauté européenne a signé la convention de Montréal le 9 décembre 1999. Elle a été approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, et est entrée en vigueur, en ce qui concerne la Communauté, le 28 juin 2004.
12 Ci-après, « TFUE ».
13 CJUE, arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C‑188/10 et C‑189/10, ECLI:EU:C:2010:363, point 41.
14 Voir supra.
15 CJCE, arrêt du 30 juin 1966, Veuve G. Vaassen-Göbbels, C-61/65, ECLI:EU:C:1966:39.
16 Arrêt du 15 septembre 2005, Intermodal Transport, C-495/03, ECLI:EU:C:2005:552, point 30.
17 CJCE, arrêt du 11 mars 1980, Foglia/Novello, C-104/79, ECLI:EU:C:1980:73.
18 CJUE, arrêt du 27 juin 2018, Altiner et Ravn, C‑230/17, ECLI:EU:C:2018:497, point 22.
19 La question posée à la CJUE : « Y a‑t‑il « accident » fondant la responsabilité du transporteur aérien au sens de l’article 17, paragraphe 1, de la convention [de Montréal] lorsqu’un gobelet de café chaud, posé sur la tablette d’un siège d’un avion en vol, glisse pour une raison inconnue, se renverse et cause des brûlures à un passager ? ».
20 Article 252, §2, TFUE.
21 Conclusions de l’avocat général HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE présentées le 26 septembre 2019 dans l’affaire C-532/18, ECLI:EU:C:2019:788.
22 La CJUE a déjà interprété l’article 17 de la convention de Montréal dans un arrêt du 26 février 2015, Wucher Helicopter et Euro-Aviation Versicherung, C-6/14, ECLI:EU:C:2015:122, relatif à un dommage subi pendant un vol dans le cadre du travail et à l’indemnisation.
23 CJUE, arrêt du 12 avril 2018, Finnair, C-258/16, ECLI:EU:C:2018:252.
24 CJUE, arrêt du 22 novembre 2012, Espada Sánchez e.a., C‑410/11, ECLI:EU:C:2012:747.
25 CJUE, arrêt du 7 novembre 2019, Guaitoli e.a., C‑213/18, ECLI:EU:C:2019:927.

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